Recherchepar autocomplĂ©tion Recherche dans une liste. RĂ©fĂ©rence. Type d'annonce. Type de procĂ©dure. CatĂ©gorie principale. ConsidĂ©ration (s) sociale (s) Le marchĂ© public est rĂ©servĂ© Ă  des : ESAT/EA ou structures Ă©quivalentes. SIAE ou structures Ă©quivalentes. prĂ©cisĂ©que l’article 2141-1 du code de la santĂ© publique dĂ©finit l’assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation. L’agent public, conjoint de la femme qui reçoit une assistance mĂ©dicale Ă  la I - Les deux membres du couple ou la femme non mariĂ©e dont des embryons sont conservĂ©s sont consultĂ©s chaque annĂ©e sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental. S'ils cash. Les registres des gamĂštes ou des tissus germinaux que doit tenir tout Ă©tablissement de santĂ©, tout organisme, tout groupement de coopĂ©ration sanitaire ou tout laboratoire autorisĂ© Ă  conserver ces gamĂštes ou tissus doivent mentionner 1° L'identitĂ© de la personne dont les gamĂštes ont Ă©tĂ© recueillis ou prĂ©levĂ©s lorsqu'il s'agit d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation sans le recours Ă  un tiers donneur ou l'identitĂ© de la personne dont des gamĂštes ou des tissus germinaux sont conservĂ©s en application de l'article L. 2141-11 ;2° Le code europĂ©en unique du don ou le code d'anonymisation du donneur de gamĂštes dans le cas d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation avec recours Ă  un tiers donneur ;3° Le lieu et les dates de congĂ©lation des gamĂštes ou des tissus ;4° Leurs dates et modes d'utilisation ;5° Les indications prĂ©cises du lieu de leur conservation dans la piĂšce affectĂ©e Ă  cet effet ;6° En cas de don de gamĂštes, les Ă©lĂ©ments permettant l'identification du couple receveur ou de la femme non mariĂ©e receveuse. Titre II - RĂšgles applicables aux marchĂ©s publics / Chapitre III - DĂ©roulement de la procĂ©dure / Section 3 - Choix des participants et attribution des marchĂ©s - Sous-section 1 - CritĂšres de sĂ©lection qualitative 1. Les pouvoirs adjudicateurs excluent un opĂ©rateur Ă©conomique de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© lorsqu’ils ont Ă©tabli, en procĂ©dant Ă  des vĂ©rifications conformĂ©ment aux articles 59, 60 et 61, ou qu’ils sont informĂ©s de quelque autre maniĂšre que cet opĂ©rateur Ă©conomique a fait l’objet d’une condamnation, prononcĂ©e par un jugement dĂ©finitif, pour l’une des raisons suivantes a participation Ă  une organisation criminelle telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article 2 de la dĂ©cision-cadre 2008/841/JAI du Conseil 32; b corruption, telle qu’elle est dĂ©finie Ă  l’article 3 de la convention relative Ă  la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des CommunautĂ©s europĂ©ennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union europĂ©enne 33 et Ă  l’article 2, paragraphe 1, de la dĂ©cision-cadre 2003/568/JAI du Conseil 34, ou telle qu’elle est dĂ©finie dans le droit national du pouvoir adjudicateur ou de l’opĂ©rateur Ă©conomique; c fraude au sens de l’article 1er de la convention relative Ă  la protection des intĂ©rĂȘts financiers des CommunautĂ©s europĂ©ennes 35; d infraction terroriste ou infraction liĂ©e aux activitĂ©s terroristes, telles qu’elles sont dĂ©finies respectivement Ă  l’article 1er et Ă  l’article 3 de la dĂ©cision-cadre 2002/475/JAI du Conseil 36, ou incitation Ă  commettre une infraction, complicitĂ© ou tentative d’infraction telles qu’elles sont visĂ©es Ă  l’article 4 de ladite dĂ©cision-cadre; e blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels qu’ils sont dĂ©finis Ă  l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil 37; f travail des enfants et autres formes de traite des ĂȘtres humains dĂ©finis Ă  l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil 38. L’obligation d’exclure un opĂ©rateur Ă©conomique s’applique aussi lorsque la personne condamnĂ©e par jugement dĂ©finitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance dudit opĂ©rateur Ă©conomique ou dĂ©tient un pouvoir de reprĂ©sentation, de dĂ©cision ou de contrĂŽle en son sein. 2. Un opĂ©rateur Ă©conomique est exclu de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© si le pouvoir adjudicateur a connaissance d’un manquement par l’opĂ©rateur Ă©conomique Ă  ses obligations relatives au paiement d’impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale lorsque celui-ci a Ă©tĂ© Ă©tabli par une dĂ©cision judiciaire ayant force de chose jugĂ©e ou une dĂ©cision administrative ayant un effet contraignant, conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gales du pays dans lequel il est Ă©tabli ou Ă  celles de l’État membre du pouvoir adjudicateur. En outre, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou ĂȘtre obligĂ©s par les États membres Ă  exclure un opĂ©rateur Ă©conomique de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© si le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer par tout moyen appropriĂ© que l’opĂ©rateur Ă©conomique a manquĂ© Ă  ses obligations relatives au paiement d’impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale. Le prĂ©sent paragraphe ne s’applique plus lorsque l’opĂ©rateur Ă©conomique a rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de payer les impĂŽts et taxes ou cotisations de sĂ©curitĂ© sociale dues, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, tout intĂ©rĂȘt Ă©chu ou les Ă©ventuelles amendes. 3. Les États membres peuvent prĂ©voir une dĂ©rogation Ă  l’exclusion obligatoire visĂ©e aux paragraphes 1 et 2, Ă  titre exceptionnel, pour des raisons impĂ©ratives relevant de l’intĂ©rĂȘt public telles que des raisons liĂ©es Ă  la santĂ© publique ou Ă  la protection de l’environnement. Les États membres peuvent aussi prĂ©voir une dĂ©rogation Ă  l’exclusion obligatoire visĂ©e au paragraphe 2, lorsqu’une exclusion serait manifestement disproportionnĂ©e, en particulier lorsque seuls des montants minimes d’impĂŽts, de taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale sont impayĂ©s ou lorsque l’opĂ©rateur Ă©conomique a Ă©tĂ© informĂ© du montant exact dĂ» Ă  la suite du manquement Ă  ses obligations relatives au paiement d’impĂŽts et taxes ou de cotisations de sĂ©curitĂ© sociale Ă  un moment oĂč il n’avait pas la possibilitĂ© de prendre les mesures prĂ©vues au paragraphe 2, troisiĂšme alinĂ©a, avant l’expiration du dĂ©lai de prĂ©sentation de la demande de participation ou, dans le cadre de procĂ©dures ouvertes, du dĂ©lai de prĂ©sentation de l’offre. 4. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou ĂȘtre obligĂ©s par les États membres Ă  exclure tout opĂ©rateur Ă©conomique de la participation Ă  une procĂ©dure de passation de marchĂ© dans l’un des cas suivants a lorsque le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer, par tout moyen appropriĂ©, un manquement aux obligations applicables visĂ©es Ă  l’article 18, paragraphe 2; b l’opĂ©rateur Ă©conomique est en Ă©tat de faillite ou fait l’objet d’une procĂ©dure d’insolvabilitĂ© ou de liquidation, ses biens sont administrĂ©s par un liquidateur ou sont placĂ©s sous administration judiciaire, il a conclu un concordat prĂ©ventif, il se trouve en Ă©tat de cessation d’activitĂ©s, ou dans toute situation analogue rĂ©sultant d’une procĂ©dure de mĂȘme nature existant dans les lĂ©gislations et rĂ©glementations nationales; c le pouvoir adjudicateur peut dĂ©montrer par tout moyen appropriĂ© que l’opĂ©rateur Ă©conomique a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intĂ©gritĂ©; d le pouvoir adjudicateur dispose d’élĂ©ments suffisamment plausibles pour conclure que l’opĂ©rateur Ă©conomique a conclu des accords avec d’autres opĂ©rateurs Ă©conomiques en vue de fausser la concurrence; e il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  un conflit d’intĂ©rĂȘts au sens de l’article 24 par d’autres mesures moins intrusives; f il ne peut ĂȘtre remĂ©diĂ© Ă  une distorsion de la concurrence rĂ©sultant de la participation prĂ©alable des opĂ©rateurs Ă©conomiques Ă  la prĂ©paration de la procĂ©dure de passation de marchĂ©, visĂ©e Ă  l’article 41, par d’autres mesures moins intrusives; g des dĂ©faillances importantes ou persistantes de l’opĂ©rateur Ă©conomique ont Ă©tĂ© constatĂ©es lors de l’exĂ©cution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d’un marchĂ© public antĂ©rieur, d’un marchĂ© antĂ©rieur passĂ© avec une entitĂ© adjudicatrice ou d’une concession antĂ©rieure, lorsque ces dĂ©faillances ont donnĂ© lieu Ă  la rĂ©siliation dudit marchĂ© ou de la concession, Ă  des dommages et intĂ©rĂȘts ou Ă  une autre sanction comparable; h l’opĂ©rateur Ă©conomique s’est rendu coupable de fausse dĂ©claration en fournissant les renseignements exigĂ©s pour la vĂ©rification de l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des critĂšres de sĂ©lection, a cachĂ© ces informations ou n’est pas en mesure de prĂ©senter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 59; ou i l’opĂ©rateur Ă©conomique a entrepris d’influer indĂ»ment sur le processus dĂ©cisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procĂ©dure de passation de marchĂ©, ou a fourni par nĂ©gligence des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence dĂ©terminante sur les dĂ©cisions d’exclusion, de sĂ©lection ou d’attribution. Nonobstant le premier alinĂ©a, point b, les États membres peuvent exiger ou prĂ©voir la possibilitĂ© que le pouvoir adjudicateur n’exclue pas un opĂ©rateur Ă©conomique qui se trouve dans l’un des cas visĂ©s audit point lorsque le pouvoir adjudicateur a Ă©tabli que l’opĂ©rateur Ă©conomique en question sera en mesure d’exĂ©cuter le marchĂ©, compte tenu des rĂšgles et des mesures nationales applicables en matiĂšre de continuation des activitĂ©s dans le cadre des situations visĂ©es au point b. 5. À tout moment de la procĂ©dure, les pouvoirs adjudicateurs excluent un opĂ©rateur Ă©conomique lorsqu’il apparaĂźt que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procĂ©dure, dans un des cas visĂ©s aux paragraphes 1 et 2. À tout moment de la procĂ©dure, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exclure ou peuvent ĂȘtre obligĂ©s par les États membres Ă  exclure un opĂ©rateur Ă©conomique lorsqu’il apparaĂźt que celui-ci se trouve, compte tenu des actes qu’il a commis ou omis d’accomplir soit avant, soit durant la procĂ©dure, dans un des cas visĂ©s au paragraphe 4. 6. Tout opĂ©rateur Ă©conomique qui se trouve dans l’une des situations visĂ©es aux paragraphes 1 et 4 peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent Ă  dĂ©montrer sa fiabilitĂ© malgrĂ© l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugĂ©es suffisantes, l’opĂ©rateur Ă©conomique concernĂ© n’est pas exclu de la procĂ©dure de passation de marchĂ©. À cette fin, l’opĂ©rateur Ă©conomique prouve qu’il a versĂ© ou entrepris de verser une indemnitĂ© en rĂ©paration de tout prĂ©judice causĂ© par l’infraction pĂ©nale ou la faute, clarifiĂ© totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec les autoritĂ©s chargĂ©es de l’enquĂȘte et pris des mesures concrĂštes de nature technique et organisationnelle et en matiĂšre de personnel propres Ă  prĂ©venir une nouvelle infraction pĂ©nale ou une nouvelle faute. Les mesures prises par les opĂ©rateurs Ă©conomiques sont Ă©valuĂ©es en tenant compte de la gravitĂ© de l’infraction pĂ©nale ou de la faute ainsi que de ses circonstances particuliĂšres. Lorsque les mesures sont jugĂ©es insuffisantes, la motivation de la dĂ©cision concernĂ©e est transmise Ă  l’opĂ©rateur Ă©conomique. Un opĂ©rateur Ă©conomique qui a Ă©tĂ© exclu par un jugement dĂ©finitif de la participation Ă  des procĂ©dures de passation de marchĂ© ou d’attribution de concession n’est pas autorisĂ© Ă  faire usage de la possibilitĂ© prĂ©vue au prĂ©sent paragraphe pendant la pĂ©riode d’exclusion fixĂ©e par ledit jugement dans les États membres oĂč le jugement produit ses effets. 7. Par disposition lĂ©gislative, rĂ©glementaire ou administrative et dans le respect du droit de l’Union, les États membres arrĂȘtent les conditions d’application du prĂ©sent article. Ils dĂ©terminent notamment la durĂ©e maximale de la pĂ©riode d’exclusion si aucune des mesures visĂ©es au paragraphe 6 n’a Ă©tĂ© prise par l’opĂ©rateur Ă©conomique pour dĂ©montrer sa fiabilitĂ©. Lorsque la durĂ©e de la pĂ©riode d’exclusion n’a pas Ă©tĂ© fixĂ©e par jugement dĂ©finitif, elle ne peut dĂ©passer cinq ans Ă  compter de la date de la condamnation par jugement dĂ©finitif dans les cas visĂ©s au paragraphe 1 et trois ans Ă  compter de la date de l’évĂ©nement concernĂ© dans les cas visĂ©s au paragraphe 4. 32 DĂ©cision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative Ă  la lutte contre la criminalitĂ© organisĂ©e JO L 300 du p. 42. 33 JO C 195 du p. 1. 34 DĂ©cision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative Ă  la lutte contre la corruption dans le secteur privĂ© JO L 192 du p. 54. 35 JO C 316 du p. 48. 36 DĂ©cision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative Ă  la lutte contre le terrorisme JO L 164 du p. 3. 37 Directive 2005/60/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 26 octobre 2005 relative Ă  la prĂ©vention de l’utilisation du systĂšme financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme JO L 309 du p. 15. 38 Directive 2011/36/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prĂ©vention de la traite des ĂȘtres humains et la lutte contre ce phĂ©nomĂšne ainsi que la protection des victimes et remplaçant la dĂ©cision-cadre 2002/629/JAI du Conseil JO L 101 du p. 1. Voir Ă©galement articles du CCP Code de la commande publique > DeuxiĂšme partie MarchĂ©s publics > Livre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales > Titre IV Phase de candidature > Chapitre Ier Motifs d’exclusions de la procĂ©dure de passation Chapitre Ier Motifs d’exclusions de la procĂ©dure de passation Article L. 2141-1 Ă  L. 2141-14 Section 1 Exclusions de plein droit Section 2 Exclusions Ă  l’apprĂ©ciation de l’acheteur Section 3 Changement de situation des opĂ©rateurs Ă©conomiques au regard des motifs d’exclusion Section 4 Groupements d’opĂ©rateurs Ă©conomiques et sous-traitants Textes Article R. 2143-4 du Code de la commande publique. Article L2141-11-1 EntrĂ©e en vigueur 2021-08-04 L'importation et l'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux issus du corps humain sont soumises Ă  une autorisation dĂ©livrĂ©e par l'Agence de la biomĂ©decine. Elles sont exclusivement destinĂ©es Ă  permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation ou la restauration de la fertilitĂ© ou d'une fonction hormonale du demandeur, Ă  l'exclusion de toute finalitĂ© commerciale. Seul un Ă©tablissement, un organisme, un groupement de coopĂ©ration sanitaire ou un laboratoire titulaire de l'autorisation prĂ©vue Ă  l'article L. 2142-1 pour exercer une activitĂ© biologique d'assistance mĂ©dicale Ă  la procrĂ©ation peut obtenir l'autorisation prĂ©vue au prĂ©sent article. Seuls les gamĂštes et les tissus germinaux recueillis et destinĂ©s Ă  ĂȘtre utilisĂ©s conformĂ©ment aux normes de qualitĂ© et de sĂ©curitĂ© en vigueur, ainsi qu'aux principes mentionnĂ©s aux articles L. 1244-3, L. 1244-4, L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-11 et L. 2141-12 du prĂ©sent code et aux articles 16 Ă  16-8 du code civil, peuvent faire l'objet d'une autorisation d'importation ou d'exportation. Toute violation des prescriptions fixĂ©es par l'autorisation d'importation ou d'exportation de gamĂštes ou de tissus germinaux entraĂźne la suspension ou le retrait de cette autorisation par l'Agence de la biomĂ©decine.

article l 2141 1 du code de la santé publique